A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
133. La Commission doit recouvrer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu qu’un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ce travailleur:
1°  a été informé par le professionnel de la santé qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu’il n’en garde aucune limitation fonctionnelle; et
2°  a fait défaut d’informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l’article 274.
1985, c. 6, a. 133; 2020, c. 6, a. 13.
133. La Commission doit recouvrer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu qu’un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ce travailleur:
1°  a été informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu’il n’en garde aucune limitation fonctionnelle; et
2°  a fait défaut d’informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l’article 274.
1985, c. 6, a. 133.