A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
101.1. Si le travailleur décédé n’a pas de conjoint à la date de son décès, mais a un enfant mineur, un enfant majeur dont il pourvoyait à plus de la moitié des besoins ou un enfant majeur âgé de moins de 25 ans qui, à cette date, fréquente à plein temps un établissement d’enseignement, l’enfant a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d’emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé, le cas échéant, par le facteur prévu par l’annexe III en fonction de l’âge du travailleur à la date de son décès. S’il y a plus d’un tel enfant, l’indemnité est divisée en parts égales entre eux.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 94 569 $.
2009, c. 19, a. 3.