A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
30.1. Lorsque le ministre estime que la qualité ou la suffisance des services médicaux offerts dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions par les professionnels soumis à l’application d’une entente serait affectée par une augmentation du nombre de professionnels non participants exerçant un même genre d’activité, il peut, par arrêté, suspendre la possibilité pour les professionnels soumis à l’application d’une entente de devenir des professionnels non participants et d’exercer ce même genre d’activité dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions.
L’arrêté du ministre indique la durée de la suspension, le genre d’activité et la région visés ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension, laquelle peut être antérieure à la date de la prise de l’arrêté pour une période maximale de 30 jours. Le ministre rend public immédiatement cet arrêté, lequel doit en outre être publié à la Gazette officielle du Québec.
La période de suspension ne peut excéder deux ans. Si le ministre l’estime nécessaire, il peut la prolonger suivant les mêmes modalités, pourvu que la durée de chaque prolongation n’excède pas deux ans.
Est nul tout avis de non-participation qui prendrait effet durant la période de suspension.
2006, c. 43, a. 45.