A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
82. Le Conseil de gestion ou le ministre peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Chacun peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 9, a. 82; 2005, c. 13, a. 70.
82. Le Conseil de gestion ou la Régie peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Chacun peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 9, a. 82.