A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
22. Le revenu assurable d’une personne est constitué:
1°  du revenu assurable d’employé, qui est l’ensemble des montants dont chacun est égal à sa rémunération assurable provenant d’un emploi, telle que déterminée à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou, si une rémunération assurable provenant de cet emploi n’est pas déterminée à son égard pour l’application de cette loi, à son salaire admissible à l’égard de cet emploi au sens de l’article 43;
2°  du revenu assurable provenant d’une entreprise, lequel correspond à son revenu d’entreprise au sens de l’article 43 réduit de la partie de ce revenu qui est incluse dans l’ensemble déterminé au paragraphe 1°;
3°  du revenu assurable à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire, lequel correspond à sa rétribution admissible au sens de l’article 43.
2001, c. 9, a. 22; 2005, c. 13, a. 14; 2009, c. 24, a. 78; 2012, c. 8, a. 17.
22. Le revenu assurable d’une personne est constitué:
1°  du revenu assurable d’employé, qui est l’ensemble des montants dont chacun est égal à sa rémunération assurable provenant d’un emploi, telle que déterminée à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou, si une rémunération assurable provenant de cet emploi n’est pas déterminée à son égard pour l’application de cette loi, à son salaire admissible à l’égard de cet emploi au sens de l’article 43;
2°  du revenu assurable provenant d’une entreprise, lequel correspond à son revenu d’entreprise au sens de l’article 43 réduit de la partie de ce revenu qui est incluse dans l’ensemble déterminé au paragraphe 1°;
3°  du revenu assurable à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire, lequel correspond à sa rétribution nette au sens de l’article 43.
2001, c. 9, a. 22; 2005, c. 13, a. 14; 2009, c. 24, a. 78.
22. Le revenu assurable d’une personne est constitué:
1°  du revenu assurable d’employé, qui est l’ensemble des montants dont chacun est égal à sa rémunération assurable provenant d’un emploi, telle que déterminée à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), ou, si une rémunération assurable provenant de cet emploi n’est pas déterminée à son égard pour l’application de cette loi, à son salaire admissible à l’égard de cet emploi au sens de l’article 43;
2°  du revenu assurable provenant d’une entreprise, lequel correspond à son revenu d’entreprise au sens de l’article 43 réduit de la partie de ce revenu qui est incluse dans l’ensemble déterminé au paragraphe 1°.
2001, c. 9, a. 22; 2005, c. 13, a. 14.