A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La Société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence des montants maximaux déterminés par règlement, lesquels ne peuvent cependant être inférieurs à 949 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14; 1999, c. 22, a. 16; 2022, c. 13, a. 9.
79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La Société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives, mais ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14; 1999, c. 22, a. 16.
79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et selon les normes, conditions et maximums prescrits par règlement. Il ne peut toutefois excéder 555 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14.
79. Dans les cas et selon les normes prescrits par règlement, les frais réels d’une aide personnelle à domicile peuvent être remboursés à une victime qui, en raison de l’accident, est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
Ces frais sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Ils ne peuvent excéder 220 $ par semaine.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1.
79. Lorsque la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet de reconnaître à un réclamant un droit qui lui aurait été d’abord refusé, elle peut, si le réclamant démontre qu’il a été victime d’une injustice flagrante, ordonner que l’indemnité ainsi accordée porte intérêt aux taux légal plus le pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 53 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31) sur le taux d’intérêt légal.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29.
79. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent quant au montant réclamé, de copie certifiée d’une décision de la Commission des affaires sociales, s’il en est, ou du certificat visé dans l’article 78, lequel fait preuve de la décision de la Régie ou de la Commission des affaires sociales, ainsi que de l’exigibilité de la dette et du montant dû, le tribunal peut, sur requête sommaire de la Régie, homologuer, avec dépens contre le débiteur, l’une ou l’autre des décisions ci-dessus, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement.
1977, c. 68, a. 79.