A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
112. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 112; 2000, c. 15, a. 95.
112. Le contrôleur des finances peut conclure avec le président de l’Assemblée toute entente concernant l’application, par délégation ou autrement, de certaines dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 62, a. 112.