A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
69. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie de cette somme qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans.
1987, c. 65, a. 69; 1990, c. 4, a. 62.
69. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie de cette somme qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans.
1987, c. 65, a. 69.