A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
65. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet d’annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est conclu dans les circonstances mentionnées à l’article 5;
2°  omet, lorsqu’une demande à cet effet lui est faite par le président, de transmettre à ce dernier l’engagement visé à l’article 20 dans le délai fixé par le président;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 65; 1990, c. 4, a. 62.
65. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet d’annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est conclu dans les circonstances mentionnées à l’article 5;
2°  omet, lorsqu’une demande à cet effet lui est faite par le président, de transmettre à ce dernier l’engagement visé à l’article 20 dans le délai fixé par le président;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 65.