A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
37. Lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni à l’acheteur après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, le vendeur doit:
1°  s’il s’agit d’un bien mis en possession actuelle de l’acheteur, faire signer par l’acheteur un accusé de réception décrivant le bien fourni et précisant le numéro du contrat, le prix du bien et la date à laquelle il a été fourni;
2°  s’il s’agit d’un bien identifié et réservé pour l’acheteur qui peut en prendre possession sur demande ou s’il s’agit d’un service, expédier à l’acheteur un avis décrivant le bien ou le service et indiquant le numéro du contrat, le prix du bien ou du service, la date à laquelle il a été fourni et, dans le cas d’un bien, la façon dont il est identifié et l’endroit où il est disponible pour l’acheteur.
1987, c. 65, a. 37.