A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
19. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1973, c. 59, a. 19; 1990, c. 4, a. 58; 1992, c. 61, a. 54; 2020, c. 15, a. 28.
19. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 19; 1990, c. 4, a. 58; 1992, c. 61, a. 54.
19. 1.  Les poursuites pénales peuvent être intentées par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre.
2.  Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par l’Ordre, l’amende perçue est versée à celui-ci.
1973, c. 59, a. 19; 1990, c. 4, a. 58.
19. 1.  Les poursuites pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la présente loi peuvent être intentées par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre. La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
2.  Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par l’Ordre, l’amende perçue est versée à celui-ci.
1973, c. 59, a. 19.