A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
79. Tout médecin omnipraticien qui, le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 12), détient un avis de conformité du département régional de médecine générale de la région où il pratique, en application de l’entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM), conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et approuvée par la décision du Conseil du trésor C.T. 200809 du 23 mars 2004, est réputé avoir obtenu un avis de conformité au plan régional des effectifs médicaux de ce département régional en vertu de l’article 12.
2015, c. 25, a. 1.