A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
43. La demande d’accès peut être écrite ou verbale. Si elle est écrite, elle peut donc se faire dans un format technologique.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Si une demande écrite d’accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable à qui cette fonction a été déléguée en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 43; 2021, c. 25, a. 3.
43. La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Si une demande écrite d’accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 43.