A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
120. La Commission fournit au ministre responsable de l’application de la présente loi tout renseignement et tout rapport financiers que celui-ci requiert sur ses activités.
En outre, la Commission transmet au ministre, sur demande, une copie des avis finals qu’elle transmet à un ministère ou à un organisme gouvernemental visé au premier alinéa de l’article 3 ainsi que des règles, rapports, prescriptions et ordonnances découlant de ses fonctions de surveillance.
1982, c. 30, a. 120; 2006, c. 22, a. 77; 2021, c. 25, a. 42.
120. La Commission fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport financiers que celui-ci requiert sur ses activités.
En outre, la Commission transmet au ministre, sur demande, une copie des avis finals qu’elle transmet à un ministère ou à un organisme gouvernemental visé au premier alinéa de l’article 3 ainsi que des règles, rapports, prescriptions et ordonnances découlant de ses fonctions de surveillance.
1982, c. 30, a. 120; 2006, c. 22, a. 77.
120. La Commission fournit au ministre désigné tout renseignement et tout rapport financiers que celui-ci requiert sur ses activités.
1982, c. 30, a. 120.