A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
85. Une municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’acquisition d’immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à l’égard de tout ou partie du territoire visé par un plan particulier d’urbanisme, en vue d’aliéner ou de louer les immeubles aux fins prévues par le plan particulier d’urbanisme.
La municipalité peut mettre en œuvre le programme d’acquisition d’immeubles lorsque les règlements d’urbanisme conformes au plan particulier d’urbanisme sont en vigueur. Elle peut administrer tout immeuble qu’elle détient en vertu du programme et y exécuter tous travaux.
1979, c. 51, a. 85; 1983, c. 57, a. 34; 2005, c. 6, a. 129; 2023, c. 12, a. 44.
85. Un plan d’urbanisme peut aussi comprendre un programme particulier d’urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité.
Ce programme d’urbanisme peut comprendre:
1°  l’affectation détaillée du sol et la densité de son occupation;
2°  le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution;
3°  la nature, l’emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l’usage de la vie communautaire;
4°  la nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes concernés;
5°  les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées;
6°  la séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d’aqueduc et d’égouts;
7°  la durée approximative des travaux;
8°  les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition.
Un programme particulier d’urbanisme applicable à la partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central» peut aussi comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme. La municipalité peut réaliser ce programme d’acquisition d’immeubles lorsque sont en vigueur le programme particulier d’urbanisme et les règlements d’urbanisme conformes à ce programme.
La municipalité peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central», même si son acquisition n’est pas prévue par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
1979, c. 51, a. 85; 1983, c. 57, a. 34; 2005, c. 6, a. 129.
85. Un plan d’urbanisme peut aussi comprendre un programme particulier d’urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité.
Ce programme d’urbanisme peut comprendre:
1°  l’affectation détaillée du sol et la densité de son occupation;
2°  le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution;
3°  la nature, l’emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l’usage de la vie communautaire;
4°  la nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes concernés;
5°  les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées;
6°  la séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d’aqueduc et d’égouts;
7°  la durée approximative des travaux;
8°  les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition.
Un programme particulier d’urbanisme applicable à la partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central» peut aussi comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 85; 1983, c. 57, a. 34.
85. Un plan d’urbanisme peut aussi comprendre un programme particulier d’urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité.
Ce programme d’urbanisme peut comprendre:
1°  l’affectation détaillée du sol et la densité de son occupation;
2°  le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution;
3°  la nature, l’emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l’usage de la vie communautaire;
4°  la nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes concernés;
5°  les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées;
6°  la séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d’aqueduc et d’égouts;
7°  la durée approximative des travaux;
8°  les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition.
1979, c. 51, a. 85.