A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.19.15. Le règlement entre en vigueur à la date à compter de laquelle il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire selon l’article 79.19.13 ou à toute date ultérieure prévue par le règlement.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2021, c. 7, a. 6; 2023, c. 12, a. 41.
79.19.15. Le règlement entre en vigueur à la date à compter de laquelle il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire selon l’article 79.19.13.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2021, c. 7, a. 6.