A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.14. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le projet de règlement.
Elle entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.14. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement, une demande faite conformément à l’article 79.12 à l’égard du règlement, celui-ci est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 79.12.
Le règlement est également réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 79.13, un avis attestant cette conformité.
2002, c. 68, a. 3.