A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
75. Le ministre peut demander à un organisme compétent ou à une municipalité de lui communiquer tout renseignement ou tout document qu’il estime nécessaire pour la production de son bilan.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6; 1993, c. 3, a. 40; 1995, c. 34, a. 61; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
75. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6; 1993, c. 3, a. 40; 1995, c. 34, a. 61; 1996, c. 25, a. 26.
75. Aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement, les autres dispositions de la présente section s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  est assimilée à la résolution prévue à l’article 4 la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté prévoit, conformément au troisième alinéa de l’article 48 ou au premier alinéa de l’article 56, l’application d’un contrôle intérimaire;
2°  le territoire sur lequel s’applique le contrôle intérimaire est celui qui est mentionné dans la résolution visée au paragraphe 1° du présent article, sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 63;
3°  seule est visée aux articles 61 à 65 et 74 une municipalité qui a compétence sur le territoire sur lequel s’applique le contrôle intérimaire;
4°  dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de modification du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61, 63 et 74 la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du schéma;
5°  dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de révision du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61, 63 et 74:
a)  soit la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
b)  soit la date où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si cette date est postérieure à celle visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié;
6°  une modification prévue au deuxième alinéa de l’article 64 entre en vigueur selon les règles prévues à l’article 110 ou 137.15, selon le cas;
7°  la transmission prévue à l’article 46 tient lieu de celle prévue à l’article 74.
Les articles 61, 62, 73 et 74 cessent d’avoir effet, et tout règlement adopté en vertu de l’article 63 cesse d’être en vigueur, aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma, lorsque la résolution ou la partie de résolution prévoyant l’application de ce contrôle est abrogée ou supprimée.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6; 1993, c. 3, a. 40; 1995, c. 34, a. 61.
75. Aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement, les autres dispositions de la présente section s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  est assimilée à la résolution prévue à l’article 4 la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté prévoit, conformément au troisième alinéa de l’article 48 ou au premier alinéa de l’article 56, l’application d’un contrôle intérimaire;
2°  le territoire sur lequel s’applique le contrôle intérimaire est celui qui est mentionné dans la résolution visée au paragraphe 1° du présent article, sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 63;
3°  seule est visée aux articles 61 à 65 et 74 une municipalité qui a compétence sur le territoire sur lequel s’applique le contrôle intérimaire;
4°  dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de modification du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61, 63 et 74 la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du schéma;
5°  dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de révision du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61, 63 et 74:
a)  soit la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 59 pour tenir compte de la révision du schéma;
b)  soit la date où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4, si cette date est postérieure à celle visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l’article 59.1, n’a à être ainsi modifié;
6°  une modification prévue au deuxième alinéa de l’article 64 entre en vigueur selon les règles prévues à l’article 110 ou 137.15, selon le cas;
7°  l’avis prévu à l’article 74 peut être combiné à celui qui est prévu à l’article 46.
Les articles 61, 62, 73 et 74 cessent d’avoir effet, et tout règlement adopté en vertu de l’article 63 cesse d’être en vigueur, aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma, lorsque la résolution ou la partie de résolution prévoyant l’application de ce contrôle est abrogée ou supprimée.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6; 1993, c. 3, a. 40.
75. Lorsque, conformément au troisième alinéa de l’article 48 ou de l’article 55, la résolution par laquelle est adopté un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement d’une municipalité régionale de comté ou une proposition de schéma révisé décrète qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire d’une municipalité, les articles 61 à 74 s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85; 1990, c. 50, a. 6.
75. À compter de la date d’adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté d’une résolution comportant la mention prévue au troisième alinéa de l’article 48 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 74 s’appliquent dans le territoire de cette municipalité.
1979, c. 51, a. 75; 1982, c. 63, a. 85.
75. À compter de la date d’adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté d’une résolution comportant la mention prévue au troisième alinéa de l’article 48 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d’une municipalité, les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 74 s’appliquent dans le territoire de cette municipalité.
1979, c. 51, a. 75.