A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27; 2002, c. 11, a. 13; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 8, a. 2.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27; 2002, c. 11, a. 13; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2020-02-01.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27; 2002, c. 11, a. 13; 2006, c. 3, a. 35.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27; 2002, c. 11, a. 13.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  le demandeur a fourni les renseignements requis pour permettre au fonctionnaire de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 27.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
Dans le cas d’un projet de construction d’une maison unifamiliale neuve, la demande doit, de plus, indiquer si la maison est destinée à l’usage personnel du demandeur du permis ou à celui de sa famille et être accompagnée d’une déclaration attestant, selon le cas:
1°  que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et indiquant le numéro de cette licence et sa date d’expiration;
2°  que le demandeur est un constructeur-propriétaire et énonçant le motif pour lequel il n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les informations et documents qui doivent être requis à l’appui d’une déclaration visée au deuxième alinéa ainsi que les ministères et les autres organismes à qui les informations qu’il indique doivent être transmises.
Le deuxième et le troisième alinéas s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale applicable à une municipalité.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5.
120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:
1°  la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
1979, c. 51, a. 120.