A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
76. S’ils ne sont pas autrement fixés par règlement du ministre, les droits exigibles du titulaire d’un permis sont établis sur la base des taux fixés par le Bureau de mise en marché des bois applicables aux bois achetés par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement.
Tout solde impayé sur des droits exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 76; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 2, a. 11.
76. Le montant des droits exigibles est établi sur la base des taux applicables aux bois dont le permis autorise la récolte, fixés par le Bureau de mise en marché des bois, s’il n’est pas autrement fixé par règlement du ministre.
Tout solde impayé sur des droits exigibles porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
2010, c. 3, a. 76; 2010, c. 31, a. 175.