A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
231. Toute personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une activité d’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État qui contrevient à une condition d’exercice qu’elle est tenue de respecter en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.
2010, c. 3, a. 231; 2013, c. 2, a. 57.
231. Toute personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une activité d’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État qui contrevient à une condition d’exercice prévue à la présente loi ou à une norme ou condition prévue à son permis d’intervention, à son contrat ou à son entente de réalisation des interventions en forêt ou au plan d’aménagement forestier applicable commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.
2010, c. 3, a. 231.