A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
198. Doivent adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre:
1°  tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour les régions visées à sa garantie comprises dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation;
2°  tout titulaire d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois pour les unités d’aménagement visées à son permis comprises dans un tel territoire;
3°  tout gestionnaire de forêt de proximité et tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans un tel territoire.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 198; 2013, c. 2, a. 51.
198. Tout bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement doit adhérer à l’organisme de protection des forêts reconnu par le ministre pour les régions visées à sa garantie et comprises dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Il en est de même de tout gestionnaire de forêt de proximité ou de tout autre délégataire pour le territoire prévu à l’entente de délégation de gestion compris dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
2010, c. 3, a. 198.