A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
192. Toute personne ou tout organisme qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan élaboré ou approuvé par le ministre, doit aviser l’organisme de protection exerçant ses activités sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme, si ce dernier le juge à propos, un plan de protection. Les frais pour l’analyse relative à la nécessité d’obtenir un plan et, le cas échéant, ceux liés à sa préparation sont, lorsque l’exécution des travaux est planifiée à l’extérieur de la zone de protection intensive, assumés par la personne ou l’organisme qui exécute ou fait exécuter les travaux en forêt.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre. Les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne ou l’organisme qui exécute les travaux en forêt.
2010, c. 3, a. 192.