A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
191. Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu’il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la répression des incendies forestiers qui sont applicables à l’opération d’un chemin de fer en forêt prescrites par Transport Canada, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.
2010, c. 3, a. 191.