A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
182. L’organisme de protection prépare, en conformité avec les exigences du ministre, un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies en forêt pour le territoire pour lequel il est reconnu. Le plan indique la zone devant faire l’objet d’une protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan est soumis au ministre pour approbation dans le délai fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification. Si l’organisme fait défaut de lui transmettre le plan dans le délai prescrit, le ministre l’établit lui-même aux frais de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme doit maintenir le plan à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre. Les mises à jour du plan et ses modifications sont soumises à l’approbation du ministre.
2010, c. 3, a. 182; 2013, c. 2, a. 47.
182. L’organisme doit préparer et transmettre au ministre pour approbation un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies. Toute modification à ce plan doit également être approuvée par le ministre.
Le plan d’organisation indique la zone de protection intensive et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de transmettre son plan d’organisation dans le délai que le ministre lui indique, ce dernier l’établit lui-même aux frais de cet organisme ou aux frais de ses membres.
2010, c. 3, a. 182.