A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
147. À la demande d’une agence, le ministre peut diviser le territoire de celle-ci et former de nouvelles agences. La demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom des nouvelles agences;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 132 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration des nouvelles agences;
3°  la désignation des personnes qui occuperont les postes de président du conseil d’administration des nouvelles agences;
4°  un plan de répartition des droits et obligations de l’agence dont le territoire est divisé.
La demande est accompagnée des règlements intérieurs qui régiront les nouvelles agences.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la formation de ces nouvelles agences.
L’agence dont le territoire a été divisé cesse d’exister et ses droits et obligations deviennent ceux des nouvelles agences conformément au plan de répartition.
2010, c. 3, a. 147.