A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
116. Le ministre peut, par voie réglementaire, déterminer les échéances et les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie d’approvisionnement.
2010, c. 3, a. 116; 2013, c. 2, a. 39.
116. Le ministre peut, par voie réglementaire, déterminer les échéances et les modalités selon lesquelles le montant de la redevance annuelle et des ventes de bois garanti payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement devient exigible.
2010, c. 3, a. 116.