A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
13. Une personne seule ou une famille doit rembourser l’aide sociale reçue alors qu’elle attendait la réalisation d’un droit, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens reçus, qu’elle bénéficie ou non de l’aide sociale au moment où se produit l’événement qui donne ouverture à l’exercice du droit.
À moins que le ministre n’ait choisi d’être subrogé aux droits de la personne seule ou de la famille, le premier alinéa s’applique de plein droit dès la date de l’événement qui donne ouverture à l’exercice du droit jusqu’à la date de sa réalisation, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne.
1969, c. 63, a. 13; 1980, c. 21, a. 18; 1984, c. 27, a. 13.
13. Une personne peut bénéficier de l’aide sociale en attendant le versement d’une somme qui doit lui provenir de la réalisation d’un droit, y compris de l’exécution d’un jugement, ou de la liquidation d’une affaire, si elle est autrement admissible à l’aide sociale.
Elle assume alors l’obligation de rembourser, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens qu’elle recevra, le montant de l’aide qui lui est ainsi accordée, à moins que le ministre n’ait choisi d’être subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces biens.
1969, c. 63, a. 13; 1980, c. 21, a. 18.
13. Une personne peut bénéficier de l’aide sociale en attendant le versement d’une somme qui doit lui provenir de la réalisation d’un droit ou de la liquidation d’une affaire, si elle est autrement admissible à l’aide sociale; elle assume alors l’obligation de rembourser, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens qu’elle recevra, le montant de l’aide qui lui est ainsi accordée et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces biens. Ce montant peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public.
1969, c. 63, a. 13.