A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
52.1. Malgré les dispositions des articles 51 et 52, le gouvernement peut, par règlement, prévoir les services juridiques qui, compte tenu des impératifs d’une bonne administration des fonds publics d’aide juridique, sont dispensés, selon ce qu’indique le règlement, de façon permanente ou temporaire, exclusivement soit par des avocats ou des notaires à l’emploi d’un centre d’aide juridique, soit par des avocats ou des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un tel centre.
Tout règlement d’exclusivité peut également porter sur des secteurs d’activités dans lesquels les services juridiques sont dispensés.
Le règlement d’exclusivité indique les services juridiques ou les secteurs d’activités qui en font l’objet. Il peut prévoir que son application est restreinte au territoire qu’il désigne. S’il pourvoit à l’exclusivité temporaire, ce règlement fixe la période pendant laquelle il s’applique.
Un règlement d’exclusivité n’a pas pour effet d’écarter l’application des articles 53 à 55.
1996, c. 23, a. 24.