A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.11. En toute matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique peut être refusée ou retirée, selon le cas, en tout état de cause, lorsque, en considérant l’ensemble des circonstances et en envisageant la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et son client, l’affaire ou le recours n’apparaît pas fondé, compte tenu notamment de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
1°  la personne qui demande l’aide ne peut établir la vraisemblance d’un droit;
2°  cette affaire ou ce recours a manifestement très peu de chance de succès;
3°  les coûts que cette affaire ou ce recours entraînerait seraient déraisonnables par rapport aux gains ou aux pertes qui pourraient en résulter pour le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire, à moins qu’il ne mette en cause soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille;
4°  le jugement ou la décision ne serait probablement pas susceptible d’exécution;
5°  la personne qui demande l’aide ou qui en bénéficie refuse, sans motif valable, une proposition raisonnable de règlement de l’affaire.
L’aide juridique est également refusée ou retirée lorsque les services pour lesquels cette aide est demandée peuvent être obtenus autrement, notamment par l’intermédiaire d’un autre service gouvernemental ou d’un organisme ou encore au moyen d’un contrat d’assurance ou par l’entremise d’un syndicat ou d’une association dont le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire est membre, à moins qu’il ne s’agisse d’une association à but non lucratif dont l’objectif est d’assurer la promotion et la défense des droits sociaux.
1996, c. 23, a. 6.