A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
62. Tout prêt contracté en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21) est réputé avoir été contracté en vertu des dispositions de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, un emprunteur qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi était considéré sans ressources financières suffisantes en vertu de l’article 31 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c. P-21, r. 2), continue d’être régi par les articles 31 et 32 de ce règlement jusqu’à l’expiration de la période de trois mois prévue à l’article 32.
1990, c. 11, a. 62.