A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
5. La contribution de l’étudiant et, s’il y a lieu, celle de ses parents, de son répondant ou de son conjoint, pour le programme de prêts et bourses, est établie en fonction de leurs revenus respectifs, aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide.
Les règlements peuvent prévoir des exemptions et déterminer les conditions de réduction ou d’exonération de chacune des contributions.
1990, c. 11, a. 5; 2003, c. 17, a. 3.
5. La contribution de l’étudiant, pour le programme de prêts et bourses, est établie en fonction de la contribution minimale de l’étudiant, s’il y a lieu, ainsi que de ses revenus prévisibles et réels, aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d’aide.
Le règlement peut établir, selon la forme d’aide, une contribution minimale et déterminer les conditions de réduction ou d’exonération de cette contribution.
1990, c. 11, a. 5.