A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
40. Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 39 ou autrement informé d’un changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l’étudiant et rend une décision.
Lorsque la décision du ministre a pour effet d’augmenter le montant de l’aide financière, le ministre avise l’étudiant et, s’il y a lieu, l’établissement financier du montant additionnel accordé et des modalités particulières de versement qu’il établit.
Lorsque la décision du ministre a pour effet de réduire le montant du prêt, le ministre effectue une récupération sur l’aide financière éventuelle, selon les règles prévues par règlement, après en avoir avisé l’étudiant.
1990, c. 11, a. 40; 1997, c. 90, a. 8; 2003, c. 17, a. 33.
40. Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 39 ou autrement informé d’un changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l’étudiant et rend une décision.
Toutefois, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, la décision ne peut avoir pour effet de réduire ou annuler le montant d’un prêt déjà contracté.
Lorsque la décision du ministre a pour effet de réduire le montant d’un prêt déjà contracté et d’augmenter le montant de la bourse, le montant additionnel de bourse doit être versé à l’établissement financier pour être appliqué au remboursement du prêt, jusqu’à concurrence de cette réduction.
1990, c. 11, a. 40; 1997, c. 90, a. 8.
40. Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 39 ou autrement informé d’un changement qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l’étudiant et rend une décision.
Toutefois, la décision ne peut avoir pour effet de réduire ou annuler le montant d’un prêt déjà contracté.
1990, c. 11, a. 40.