A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
33. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, pour l’octroi de prêts afin d’y poursuivre à temps partiel des études reconnues par un de ces ministres;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5°  disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé par règlement;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 33; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 26; 2004, c. 28, a. 2; 2013, c. 28, a. 97.
33. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être un citoyen canadien ou être, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), un résident permanent ou une personne protégée, ou appartenir à une autre catégorie de personnes déterminée par règlement;
2°  résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts afin d’y poursuivre à temps partiel des études reconnues par le ministre;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5°  disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé par règlement;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 33; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 26; 2004, c. 28, a. 2.
33. Est admissible à un prêt la personne qui respecte les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration;
2°  résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts afin d’y poursuivre à temps partiel des études reconnues par le ministre;
4°  être, au début de l’année d’attribution, à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5°  disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé par règlement;
6°  ne pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 33; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 26.
33. Est admissible à un prêt la personne qui, à la date de sa demande, respecte les conditions suivantes :
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration ;
2°  résider au Québec au sens du règlement ;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts afin d’y suivre à temps partiel des cours d’un programme d’études reconnu par le ministre ;
4°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement ;
5°  disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé par règlement ;
6°  ne pas avoir atteint le niveau d’endettement maximum prévu par règlement.
1990, c. 11, a. 33; 2002, c. 13, a. 5.
Non en vigueur
33. Est admissible à une bourse la personne qui, à la date de sa demande d’aide, respecte les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
2°  résider au Québec au sens du règlement;
3°  être admis dans un établissement d’enseignement postsecondaire situé au Québec et désigné par le ministre pour l’octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel;
4°  être à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement;
5°  être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.
1990, c. 11, a. 33.