A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
21. Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant du prêt accordé en vertu de l’article 14 la portion déterminée selon les règlements du montant maximum d’un prêt établi en vertu de l’article 13.
Toutefois, dans le cas d’une prolongation de la période d’admissibilité, le montant de la bourse est calculé en additionnant les montants alloués pour les catégories de dépenses admises déterminées par règlement, jusqu’à concurrence du montant obtenu selon le premier alinéa.
1990, c. 11, a. 21; 2001, c. 18, a. 2; 2003, c. 17, a. 15.
21. Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises de l’étudiant les montants suivants:
1°  le montant déterminé au titre de sa contribution et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l’article 13.
Toutefois, dans le cas d’une prolongation de la période d’admissibilité, le montant de la bourse est calculé en additionnant les montants alloués pour les catégories de dépenses admises déterminées par règlement, jusqu’à concurrence du montant obtenu selon le premier alinéa.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum d’une bourse établi par règlement.
1990, c. 11, a. 21; 2001, c. 18, a. 2.
21. Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises de l’étudiant les montants suivants:
1°  le montant déterminé au titre de sa contribution et, s’il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2°  le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l’article 13.
Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum d’une bourse établi par règlement.
1990, c. 11, a. 21.