A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
93. Lorsque le créancier d’une obligation alimentaire est visé par une décision du tribunal révisant rétroactivement une pension alimentaire pour une période au cours de laquelle il a reçu une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base ou par un avis rajustant rétroactivement, pour cette période, une pension alimentaire conformément à la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), le ministre peut, sur demande de ce créancier alimentaire ou, le cas échéant, du ministre du Revenu en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), procéder à un nouveau calcul de la prestation accordée pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement.
Si un montant de prestation est ainsi dû au créancier alimentaire et que ce montant excède celui qui est dû au ministre en application de l’article 92, le ministre remet cet excédent, selon le cas, au créancier alimentaire ou au ministre du Revenu.
Pour l’application du présent article, la demande doit être soumise au ministre dans un délai raisonnable du prononcé du jugement ou de la prise d’effet du rajustement. Le ministre peut requérir de nouvelles déclarations pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement, lesquelles doivent être produites dans les 30 jours qui suivent.
2005, c. 15, a. 93; 2012, c. 20, a. 45; 2018, c. 11, a. 15.
93. Lorsque le créancier d’une obligation alimentaire est visé par une décision du tribunal révisant rétroactivement une pension alimentaire pour une période au cours de laquelle il a reçu une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou par un avis rajustant rétroactivement, pour cette période, une pension alimentaire conformément à la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02), le ministre peut, sur demande de ce créancier alimentaire ou, le cas échéant, du ministre du Revenu en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), procéder à un nouveau calcul de la prestation accordée pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement.
Si un montant de prestation est ainsi dû au créancier alimentaire et que ce montant excède celui qui est dû au ministre en application de l’article 92, le ministre remet cet excédent, selon le cas, au créancier alimentaire ou au ministre du Revenu.
Pour l’application du présent article, la demande doit être soumise au ministre dans un délai raisonnable du prononcé du jugement ou de la prise d’effet du rajustement. Le ministre peut requérir de nouvelles déclarations pour les mois visés par une telle révision ou par un tel rajustement, lesquelles doivent être produites dans les 30 jours qui suivent.
2005, c. 15, a. 93; 2012, c. 20, a. 45.
93. Lorsque le créancier d’une obligation alimentaire est visé par une décision du tribunal révisant rétroactivement une pension alimentaire pour une période au cours de laquelle il a reçu une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, le ministre peut, sur demande de ce créancier alimentaire ou, le cas échéant, du ministre du Revenu en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), procéder à un nouveau calcul de la prestation accordée pour les mois visés par une telle révision.
Si un montant de prestation est ainsi dû au créancier alimentaire et que ce montant excède celui qui est dû au ministre en application de l’article 92, le ministre remet cet excédent, selon le cas, au créancier alimentaire ou au ministre du Revenu.
Pour l’application du présent article, la demande doit être soumise au ministre dans un délai raisonnable du prononcé du jugement. Le ministre peut requérir de nouvelles déclarations pour les mois visés par une telle révision, lesquelles doivent être produites dans les 30 jours qui suivent.
2005, c. 15, a. 93.