A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
41.1. Le gestionnaire du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à un tel fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 55, a. 30; 2017, c. 24, a. 74.
41.1. Le gestionnaire d’un fonds à des fins d’indemnisation institué par règlement peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à un tel fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 55, a. 30.