A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
12.1. Le président peut aussi suspendre, annuler, refuser de délivrer ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
a)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne lui démontre pas que sa situation financière lui permet d’assumer les obligations qui découlent des opérations d’agent de voyages;
b)  il a des motifs raisonnables de croire que l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des opérations d’agent de voyages;
c)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est détenu ne respecte pas une obligation imposée par la présente loi ou les règlements.
2002, c. 55, a. 13.