S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
67. En outre, le ministre peut :
1°  requérir des autorités responsables de la sécurité civile tous les renseignements nécessaires à l’élaboration ou à la mise en oeuvre, soit du plan national de sécurité civile, soit des mesures de protection des ministères et organismes gouvernementaux ;
2°  requérir des ministères et organismes gouvernementaux tous les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un schéma de sécurité civile et les communiquer aux autorités régionales concernées ;
3°  effectuer, faire effectuer ou favoriser des recherches portant sur la prévention des sinistres, la gestion des risques de sinistre, l’organisation des interventions ou sur toute autre matière relative à la sécurité civile ;
4°  proposer, coordonner, exécuter des activités ou des travaux susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques de sinistre, d’atténuer les conséquences d’un sinistre, de faciliter les interventions ou le rétablissement de la situation après un sinistre ;
5°  faire des analyses des données statistiques et des études sur la situation de la sécurité civile à l’échelle nationale, régionale ou locale, ou sur les incidences individuelles, sociales ou économiques de cette situation et les rendre publiques ;
6°  accorder, aux conditions qu’il détermine, un soutien financier aux autorités responsables de la sécurité civile pour la réalisation de projets visés aux paragraphes 3° à 5° à l’échelle régionale ou locale que celles-ci peuvent adopter ;
7°  recruter des bénévoles pour assister les effectifs mobilisés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement, voir à leur formation et les diriger lorsqu’ils sont appelés à intervenir ou en confier la responsabilité, aux conditions qu’il détermine, à une personne ou à un organisme qu’il désigne ;
8°  gérer les dons recueillis pour le bénéfice des victimes, y compris leur distribution, ou en confier la responsabilité, aux conditions qu’il détermine, à une personne ou à un organisme qu’il désigne et s’assurer qu’en cas de surplus les sommes sont utilisées aux mêmes fins dans des situations semblables au Québec ou ailleurs ;
9°  participer, avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux dont les ressources sont mises à contribution dans le plan national de sécurité civile, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de mesures de coopération en matière de sécurité civile avec l’extérieur du Québec.
2001, c. 76, a. 67.