R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
69. Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une imposition, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner au salarié impliqué l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, annuler, ratifier ou modifier l’imposition et en aviser, de la façon qu’il juge convenable, l’employeur et le salarié impliqués.
Une nouvelle imposition faite par le ministre conformément au présent article n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite dans les quatre ans de l’envoi d’un avis de première imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 66; 1971, c. 32, a. 4; 1972, c. 53, a. 20; 1993, c. 15, a. 85; 2004, c. 4, a. 47.
69. Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une imposition, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner au salarié impliqué l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, annuler, ratifier ou modifier l’imposition et en aviser, de la façon qu’il juge convenable, l’employeur et le salarié impliqués.
Une nouvelle imposition faite par le ministre conformément au présent article n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite dans les quatre ans du dépôt à la poste d’un avis de première imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 66; 1971, c. 32, a. 4; 1972, c. 53, a. 20; 1993, c. 15, a. 85.
69. Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une cotisation, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner au salarié impliqué l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, annuler, ratifier ou modifier la cotisation et en aviser, de la façon qu’il juge convenable, l’employeur et le salarié impliqués.
Une nouvelle cotisation faite par le ministre conformément au présent article n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite dans les quatre ans du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 66; 1971, c. 32, a. 4; 1972, c. 53, a. 20.