R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
37.1. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, un renvoi, dans la présente loi, à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable qu’une personne ou un employeur paie ou verse, ou a payé ou versé, est un renvoi à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 221.