R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.1. Pour le calcul d’une prestation, les gains admissibles de base d’un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non ajustés de base pour ce mois multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles afférent à l’année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant et le maximum des gains admissibles pour l’année où tombe ce mois.
Le maximum moyen des gains admissibles afférent à une année est égal:
a)  pour toute année antérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les deux années précédentes, sous réserve que, pour l’année 1967, une seule année précédente est considérée;
b)  pour l’année 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour cette année-là et pour les trois années précédentes, à moins qu’il ne s’agisse du calcul d’une rente de retraite ou d’invalidité payable à compter d’une date antérieure au 1er juillet 1998 ou d’une rente de conjoint survivant payable à l’égard d’un décès survenu avant le 1er juillet 1998, auxquels cas seulement deux années précédentes sont considérées;
c)  pour toute année postérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les quatre années précédentes.
Toutefois, si le cotisant est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, le maximum moyen des gains admissibles est calculé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa, quelle que soit l’année en cause. Il en est de même pour le calcul du maximum mensuel de la rente de retraite servant à établir le montant de la rente de conjoint survivant lorsque cette rente est combinée soit avec une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent à un cotisant qui était âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, soit avec une rente d’invalidité ou de retraite qui est devenue payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent avant le 1er juillet 1998.
1997, c. 73, a. 42; 2018, c. 2, a. 57.
116.1. Pour le calcul d’une prestation, les gains admissibles d’un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non ajustés pour ce mois multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles afférent à l’année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant et le maximum des gains admissibles pour l’année où tombe ce mois.
Le maximum moyen des gains admissibles afférent à une année est égal:
a)  pour toute année antérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les deux années précédentes, sous réserve que, pour l’année 1967, une seule année précédente est considérée;
b)  pour l’année 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour cette année-là et pour les trois années précédentes, à moins qu’il ne s’agisse du calcul d’une rente de retraite ou d’invalidité payable à compter d’une date antérieure au 1er juillet 1998 ou d’une rente de conjoint survivant payable à l’égard d’un décès survenu avant le 1er juillet 1998, auxquels cas seulement deux années précédentes sont considérées;
c)  pour toute année postérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les quatre années précédentes.
Toutefois, si le cotisant est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, le maximum moyen des gains admissibles est calculé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa, quelle que soit l’année en cause. Il en est de même pour le calcul du maximum mensuel de la rente de retraite servant à établir le montant de la rente de conjoint survivant lorsque cette rente est combinée soit avec une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent à un cotisant qui était âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, soit avec une rente d’invalidité ou de retraite qui est devenue payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent avant le 1er juillet 1998.
1997, c. 73, a. 42.