R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
39. L’exploitant du Réseau et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la rémunération pour les services de transport collectif qu’il fournit sur le territoire de celle-ci. Cette entente peut prévoir, sans déroger aux modalités et conditions prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou les rendre plus onéreuses:
1°  une rémunération déterminée notamment en fonction du nombre d’usagers transportés et de la distance parcourue par chacun d’eux ou, autrement, le partage de recettes tarifaires;
2°  les obligations mutuelles de collaboration;
3°  les modalités relatives au cadre tarifaire pour les usagers du Réseau;
4°  l’utilisation des services de billetterie et du guichet unique de l’Autorité afin de permettre un accès simplifié au Réseau;
5°  les renseignements et les documents que l’Autorité et l’exploitant doivent se remettre, plus particulièrement ceux nécessaires à la fixation, par l’Autorité, de ses tarifs.
2017, c. 17, a. 39.