R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

Texte complet
11. Les activités d’acquisition de biens par le ministre, de gré à gré ou par expropriation, en vue de la réalisation du Réseau, peuvent être complétées avant que celle-ci ait fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2017, c. 17, a. 11.