O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
50.1. Pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), seul un établissement public doit établir la procédure d’examen des plaintes visées aux sections I et II du chapitre III du titre II de la partie I de cette loi. Dans le cas d’un centre intégré de santé et de services sociaux, cette procédure s’applique à la fois aux plaintes des usagers du centre intégré et à celles des usagers des établissements privés visés par cette loi, à l’égard des installations de ces établissements situées sur son territoire.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services nommé par le conseil d’administration d’un centre intégré ou, selon le cas, tout médecin examinateur désigné par ce conseil est responsable de l’examen des plaintes des usagers des établissements privés auxquelles la procédure s’applique. Le commissaire local d’un centre intégré est également responsable du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée par les établissements privés en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3), à l’égard des installations de ces établissements situées sur le territoire du centre intégré.
Un établissement privé doit informer tout usager qu’il peut formuler une plainte en application de la procédure d’examen des plaintes du centre intégré concerné. Dans toutes ses installations, il doit également afficher à la vue du public un document expliquant qui peut formuler une plainte en application de cette procédure, dont notamment les héritiers et les représentants légaux d’un usager décédé, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Les coordonnées du commissaire local compétent doivent y être mentionnées.
2020, c. 24, a. 1.