L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
43.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.
De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
Quiconque autre qu’une personne visée à l’un des premier ou deuxième alinéas vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
2005, c. 29, a. 41; 2015, c. 28, a. 43.
43.2. Quiconque vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $.
De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 600 $.
2005, c. 29, a. 41.