I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
97. Tout employé de l’Institut visé à l’article 94 qui, lors de sa nomination à celui-ci, était un fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 15, a. 97; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
97. Tout employé de l’Institut visé à l’article 94 qui, lors de sa nomination à celui-ci, était un fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 15, a. 97; 2013, c. 25, a. 34.
97. Tout employé de l’Institut visé à l’article 94 qui, lors de sa nomination à celui-ci, était un fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 15, a. 97.