I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
5. Plus particulièrement, la mission de l’Institut consiste à:
1°  évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels;
2°  élaborer des recommandations et des guides de pratique clinique visant l’usage optimal de ces technologies, médicaments et interventions en santé et en services sociaux personnels;
3°  déterminer, dans ses recommandations et guides, les critères à utiliser pour évaluer la performance des services et, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ceux-ci conformément aux meilleures pratiques de gouvernance clinique;
4°  maintenir à jour ses recommandations et guides, les diffuser aux intervenants du système de santé et de services sociaux et les rendre publics, accompagnés de leurs justifications et des informations utilisées pour leur élaboration;
5°  favoriser la mise en application de ses recommandations et guides par divers moyens de sensibilisation, d’information et de transfert de connaissances;
6°  promouvoir et soutenir le développement de l’évaluation scientifique à l’égard des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels;
7°  faire les consultations qu’il estime appropriées préalablement à l’élaboration de ses recommandations et guides afin que soient prises en compte les opinions des groupes intéressés et de la population;
8°  faire des recommandations au ministre dans le cadre de la mise à jour de la liste des médicaments visée à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
9°  faire des recommandations au ministre pour la mise à jour des listes des médicaments prévues à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  définir les méthodes utilisées pour élaborer chacune des catégories de recommandations et guides visées aux paragraphes 2°, 8° et 9° et les rendre publiques;
11°  exécuter tout autre mandat que lui confie le ministre.
2010, c. 15, a. 5.