I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
35. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 35; 2022, c. 19, a. 192.
35. L’Institut assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Institut n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsque ce membre a été libéré ou acquitté ou lorsque l’Institut estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2010, c. 15, a. 35.