I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
100. Le ministre doit, au plus tard le 11 juin 2015 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale du Québec étudie le rapport.
2010, c. 15, a. 100.